Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
17. Lorsqu’une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2°  le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.
D. 871-2020, a. 17.
En vig.: 2020-12-31
17. Lorsqu’une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2°  le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.
D. 871-2020, a. 17.